C-24.2, r. 0.1.2 - Arrêté ministériel concernant l’accès aux chemins publics de certains véhicules motorisés à 2 ou 3 roues qui ont l’apparence d’une motocyclette ou d’un cyclomoteur

Texte complet
1. L’accès aux chemins publics est interdit aux véhicules motorisés à 2 ou 3 roues qui, munis ou non d’un pédalier, ont l’apparence d’une motocyclette ou d’un cyclomoteur, ne portent pas la marque nationale de sécurité au sens de la Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, c. 16) ou l’étiquette de conformité prévue par cette loi, et possèdent au moins l’une des caractéristiques suivantes:
1°  être munis d’appuis-pieds ou d’une plateforme pour les pieds du conducteur;
2°  être munis d’un ensemble de pneus et de roues qui a l’apparence de celui d’une motocyclette ou d’un cyclomoteur;
3°  être munis d’une carrosserie qui couvre en partie ou complètement leur cadre ou certaines de leurs composantes et ne pas être pas munis d’une selle ajustable en hauteur;
4°  être munis d’un moteur qui permet d’atteindre une vitesse de plus de 32 km/h ou qui est d’une puissance nominale supérieure à 500 W.
A.M. 2024-15, a. 1.
En vig.: 2024-07-30
1. L’accès aux chemins publics est interdit aux véhicules motorisés à 2 ou 3 roues qui, munis ou non d’un pédalier, ont l’apparence d’une motocyclette ou d’un cyclomoteur, ne portent pas la marque nationale de sécurité au sens de la Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, c. 16) ou l’étiquette de conformité prévue par cette loi, et possèdent au moins l’une des caractéristiques suivantes:
1°  être munis d’appuis-pieds ou d’une plateforme pour les pieds du conducteur;
2°  être munis d’un ensemble de pneus et de roues qui a l’apparence de celui d’une motocyclette ou d’un cyclomoteur;
3°  être munis d’une carrosserie qui couvre en partie ou complètement leur cadre ou certaines de leurs composantes et ne pas être pas munis d’une selle ajustable en hauteur;
4°  être munis d’un moteur qui permet d’atteindre une vitesse de plus de 32 km/h ou qui est d’une puissance nominale supérieure à 500 W.
A.M. 2024-15, a. 1.